Pour en savoir plus! 

A lire un article complet sur l'avocat mandataire d'artiste et l'évolution de cette activité.

 

Agent artistique ou mandataire d'artistes et d'auteurs, quelle différence ?

La définition de l'agent artistique résulte de l’article L.7121-9 du Code du travail, qui prévoit que :
« L'activité d'agent artistique, qu'elle soit exercée sous l'appellation d'impresario, de manager ou sous toute autre dénomination, consiste à recevoir mandat à titre onéreux d'un ou de plusieurs artistes du spectacle aux fins de placement et de représentation de leurs intérêts professionnels."
Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités du mandat écrit visé au premier alinéa et les obligations respectives à la charge des parties.
Nul ne peut exercer l'activité d'agent artistique s'il exerce, directement ou par personne interposée, l'activité de producteur d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles ».

 

Les avocats qui interviennent comme agents artistiques sont appelés mandataires d'artistes et d'auteurs.

 

Il s'agit d'une activité nouvelle et accessoire de la profession d'avocat qui a pu se développer depuis 2015.

 

Historiquement de nombreux débats ont longtemps freinés la mise en œuvre de cette nouvelle activité de l'avocat :

 1 Des débats sur le plan déontologique (dus à la nature commerciale de cette activité, et à l'interdiction du pacte de quota litis -rémunération au seul pourcentage- pour les avocats) 

 2 Des débats dus à la réticence des agents artistiques non avocats (notamment pour des  raisons de concurrence).  

 

En effet, par principe, la profession d'avocat est incompatible avec l'exercice de toute autre activité, notamment commerciale, pour des raisons de sauvegarde de l'indépendance de l'avocat et pour éviter les conflit d'intérêts.

La profession d'avocat est incompatible :
a) Avec toutes les activités de caractère commercial, qu'elles soient exercées directement ou par personne interposée ;
b) Avec les fonctions d'associé dans une société en nom collectif, d'associé commandité dans les sociétés en commandite simple et par actions, de gérant dans une société à responsabilité limitée, de président du conseil d'administration, membre du directoire ou directeur général d'une société anonyme, de gérant d'une société civile à moins que celles-ci n'aient pour objet la gestion d'intérêts familiaux ou l'exercice de la profession d'avocat.

 

Historiquement le Barreau de Paris fut le premier à formellement intégrer la possibilité pour les avocat d'être mandataires d'artiste et d'auteur depuis le 1er décembre 2015 (Articles P6.2.1 et suivants et P 6.2.0.5 relatif au Mandataire d'artistes et d'auteurs du règlement intérieur du Barreau de Paris). 

 

Dès 2016 le Règlement Intérieur National de la profession a été complété pour permettre aux avocats de développer cette nouvelle activité (Article 111 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 modifié par l’article 4 du décret n°2016-882 du 29 juin 2016) laquelle est obligatoirement accessoire à l'exercice principal de la profession d'avocat.

 

La loi du 31 décembre 1971, en son article 6 relatif aux activités de l’avocat et le RIN (règlement intérieur National de la profession d'avocat en son article 6.3  prévoit la possibilité pour les avocats de se voir confier des mandats spéciaux (tels que : Avocat mandataire sportif, Avocat mandataire en transactions immobilières, Syndic de copropriété, Correspondant Informatique et Libertés(CIL), Avocat fiduciaire, Avocat lobbyiste, Avocat tiers de confiance).

 

Par la suite Le conseil National des Barreau selon Décision de l’Assemblée Générale du 26 janvier 2017 a admis, sans discussions possible,  la compatibilité de l’exercice de la profession d’avocat avec l’activité de mandataire artistique.

 

L'avocat peut donc exercer une activité de mandataire d'artistes et d'auteurs.

 

Cette activité doit être pratiquée aux termes d'un contrat et constitue pour l'avocat une activité accessoire. Le règlement intérieur national de la profession d'avocat codifié par décret, autorise en effet par exception la commercialisation de services connexes à l’exercice de la profession d’avocat à titre accessoire : "Les incompatibilités prévues aux alinéas précédents ne font pas obstacle à la commercialisation, à titre accessoire, de biens ou de services connexes à l'exercice de la profession d'avocat si ces biens ou services sont destinés à des clients ou à d'autres membres de la profession."

 

Enfin, cette activité est déclarée par l'avocat qui souhaite l'exercer auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats.

 

L'activité de l'avocat mandataire d'artistes et d'auteurs est donc de même nature que celle des agents artistiques, mais elle est obligatoirement et uniquement une activité accessoire d'un avocat en exercice, avec déclaration de cette activité au Bâtonnier de son ordre et respect des règles déontologiques de la profession qui sont les suivantes:

-respect des principes essentiels de la profession d’avocat ;

-respect du principe de confidentialité des échanges entre avocats ;
-rémunération de l’avocat mandataire d’artistes et d’auteurs.

 

Concrètement et à titre d'exemples :

1. c'est pour cette raison que la publicité de l’activité de mandataire d’artiste réponds à des règles spécifiques : le démarchage et les actes de promotion du client doivent se faire conformément au principes de dignité et de délicatesse, il n’est pas permis aux avocats de faire mention de leur qualité de mandataire d’artistes et d’auteurs sur leur papier à en-tête et sur leurs cartes de visites, mais la mention peut figurer sur le site internet de l’avocat ou tout autre support destiné à la «publicité de l’avocat». (cf. Article 10 du RIN sur la déontologie de la communication et la publicité de l’avocat).

2. Lorsque l’avocat, en sa qualité de mandataire d’artistes et d’auteurs, écrit à l’un de ses confrères ayant la même qualité, leurs échanges dans le cadre des négociations sont soumis à la confidentialité des échanges entre  avocats. S'il négocie avec un agent artistique ou un tiers, il rédigera préalablement un accord de confidentialité.

3. par exception à l'interdiction du pacte de quota litis pour l'activité de l'avocat (interdiction de n'être payé qu'au résultat et au pourcentage, uniquement en cas de gains procurés par un procès) l’honoraire de résultat de 10 % qui correspond à un pacte de Quota JURIS, et qui rémunère le service et la prestation est admise pour l'avocat mandataire. Il est fixé par contrat. Ainsi la rémunération de l’avocat mandataire selon un pourcentage de 10 % des contrats effectivement conclus est possible, et est identique à la rémunération des agents artistiques classiques (non avocats). 

 

Il s'agit non seulement d'un encadrement mais aussi d'une garantie supplémentaire pour ses clients, lorsque l'avocat intervient comme mandataire.

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